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Dans le domaine de l’organisation des secours dans l’entreprise, le Code du Travail prévoit un certain nombre de mesures :
➥Article R4224-14 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
➥Article 4225-15 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans : 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
➥Article R4224-16 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
➥Article R4141-19 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008
Lors d’un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie d’une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
